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La légalisation du cannabis : chocs inévitables avec le milieu de travail

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Katherine Poirier 3 octobre 2018

C’est maintenant confirmé, la consommation et la possession d’une petite quantité de cannabis seront légalement possibles dès le 17 octobre 2018 au Canada.

Les impacts de cette légalisation prochaine ont déjà commencé à se faire sentir en milieu de travail, alors que certains individus se sont présentés en état de facultés affaiblies avant même que la consommation n'en soit légalisée. Il faut dire que la légalisation du cannabis à des fins médicales dès 2015 et l'accès grandissant aux prescriptions qui s'en est suivi ont contribué à une tolérance sociale croissante face à la consommation de cette substance.

Le Québec a adopté des dispositions particulières dans le cadre de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière disponible ici : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C19F.PDF

Ainsi, en vertu de cette loi, adoptée au terme de l’exercice législatif de juin 2018, il n'est pas permis aux Québécois de cultiver le cannabis dans leur résidence. Les Québécois et les Manitobains sont ainsi les seuls Canadiens qui ne pourront se livrer à une telle culture personnelle. Ainsi, les Québécois désireux de se procurer du cannabis devront s’approvisionner dans un établissement de la Société québécoise du cannabis.

Dans le cadre de la Loi encadrant le cannabis, le législateur québécois a prévu en toutes lettres qu’en vertu de son droit de gérance, l’employeur pourra encadrer, y compris interdire, toute forme d’usage du cannabis par les membres de son personnel sur les lieux de travail. Elle précise également l’interdiction de fumer du cannabis dans un lieu fermé au sein d’un milieu de travail.

La  Loi sur la santé et la sécurité du travail a également été modifiée afin de viser directement l'obligation du travailleur de ne pas se présenter sur les lieux du travail avec des facultés affaiblies, et celle de l'employeur de s'assurer que les employés ne mettent pas leur santé et sécurité en danger, ainsi que celle de leurs collègues en raison de leur consommation.

On y lit ainsi que le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.

On y prévoit également que l’employeur doit veiller à ce que le travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.

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crédits:depositphotos.com

L’application de ces dispositions perpétuera le débat sur ce qui représente des « facultés affaiblies », puisque contrairement à l’alcool, dont la concentration sanguine est un indice clair d’intoxication, la corrélation entre la présence dans le sang de cannabis et l’affaiblissement des facultés n’est pas linéaire, le cannabis pouvant d’ailleurs demeurer longtemps dans l’organisme.

Le débat concernant la compatibilité entre le cannabis médical et toute fonction exigeant vigilance et précision demeure d’actualité, bien que le cannabis médical comprenne une concentration moindre de THC (l’ingrédient euphorisant du cannabis).

Le tout demeure à déterminer au cas par cas, à l’aide des précisions demandées au médecin qui a la charge de l’employé, comme c’est le cas pour toute médication pouvant entraîner des effets secondaires interférant avec la prestation de travail.

La jurisprudence est en plein développement à ce moment-ci quant à l’étendue de l’obligation d’accommodement de l’employeur, en présence d’une prescription de cannabis médical, lorsque l’employé occupe un poste où la vigilance est de mise. Le débat est également entier en matière d’embauche, lorsqu’un candidat convoite un poste de haute vigilance et qu’il doit consommer du cannabis médical ou lorsqu’un dépistage démontre une consommation récente.

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que les effets de la consommation de cannabis se font sentir plusieurs heures après la consommation, à un tel point que le Collège des médecins américains recommande de ne pas conduire plus de 12 heures après la consommation, s’il y a eu euphorie. Dans ces circonstances, une consommation hors des lieux et des heures de travail peut affecter la performance d’un employé, plusieurs heures plus tard, et entraver une exécution sécuritaire des fonctions.

La prudence et la sensibilisation sont donc de mise pour toutes les organisations, quel que soit leur champ d’activité, mais à plus forte raison les organisations qui comprennent des activités manufacturières, de pointe, à haut risque et/ou des travaux en hauteur.

Plus que jamais, l’adoption d’une politique encadrant la consommation de cannabis ou la mise à jour des politiques anti-drogues existantes demeure un incontournable afin de guider les employés et de préserver un milieu de travail sécuritaire et efficient.

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À propos de Katherine Poirier

Conseillère en ressources humaines agréée, Katherine conseille et représente les organisations de tous les secteurs d'activité.

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