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Le télétravail et les obligations de l’employeur en santé et de sécurité : où tracer la ligne?

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Katherine Poirier 2 février 2022

Depuis le 6 octobre 2021, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après la « Loi ») en vigueur au Québec a été amendée afin de préciser que le télétravail est visé par son champ d’application, avec les aménagements qui s’imposent. Bien que le tout tombe sous le sens, il s’agit d’une précision utile pour dissiper tout doute à cet égard, bien que cet ajout apporte peu de précision quant à l’étendue des obligations de l’employeur.

Ainsi, on comprend que les dispositions qui visent spécifiquement l’établissement sous le contrôle de l’employeur ne sont pas applicables au télétravail. Par contre, il n’en demeure pas moins que l’employeur est tenu de s’assurer que les méthodes de travail employées sont sécuritaires.

C’est donc dire que l’employeur doit s’assurer que les outils et méthodes de travail de ses employés ne mettent pas en péril leur santé et leur sécurité.

On sait qu’à ce jour quelques décisions ont été rendues par les tribunaux en matière de lésions professionnelles visant des incidents survenus dans l’espace de travail de l’employé (notamment l’acceptation d’une lésion professionnelle en lien avec l’utilisation d’un téléphone filaire plutôt qu’un casque d’écoute), mais également hors de cet espace (dont notamment une chute dans les escaliers en quittant vers la pause repas et une blessure en manipulant la valise de travail contenant des dossiers).

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crédits:depositphotos.com

Qu’en est-il de la prérogative de l’employeur d’inspecter le lieu de télétravail pour s’assurer que l’espace est sécuritaire? Rien n’est clairement établi à ce moment-ci. Deux réalités s’opposent : le droit à la vie privée de l’employé et le devoir de l’employeur de prévenir les risques à la source. Bien que ce droit à la vie privée soit vastement nuancé lorsque l’inspection suit le dépôt d’une réclamation suite à un accident, ses pourtours ne sont pas clairs dans le cadre d’une visite de prévention. On sait que la jurisprudence en matière d’application du Code canadien du travail à des lieux de travail secondaires qui ne sont pas sous le contrôle de l’employeur a déjà déterminé que celui-ci n’avait pas l’obligation de compléter une inspection de ces lieux de travail secondaires.

À noter également que la Loi prévoit que les inspecteurs de la CNESST ne pourront pas entrer à l’intérieur d’une maison d’habitation afin d’y compléter une inspection, à moins d’obtenir une ordonnance d’un tribunal l’autorisant, en présence d’un danger sérieux. Qu’en est-il alors lorsque l’employeur désire compléter une visite virtuelle de l’espace de travail afin de s’assurer que les modalités ergonomiques du poste de travail préviennent adéquatement les blessures musculo-squelettiques provenant d’un poste mal ajusté? Dans le contexte actuel où les entreprises envisagent de conserver une partie de leur main-d’œuvre en mode télétravail ou hybride, il est important d’inclure à la politique de télétravail qui en découle des dispositions claires visant l’accès aux lieux et les modalités entourant la complétion d’un rapport d’accident (dont la prise de photos de la scène).

À l’heure où la Loi se modernise, il sera intéressant de voir comment les tribunaux baliseront les obligations qui en découlent.

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À propos de Katherine Poirier

Conseillère en ressources humaines agréée, Katherine conseille et représente les organisations de tous les secteurs d'activité.

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