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Le nouveau projet de loi encadrant le travail des enfants en sept questions

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Katherine Poirier 4 avril 2023

Le ministre du Travail a récemment présenté le projet de loi 19, Loi sur l’encadrement du travail des enfants, dont voici les faits saillants en 7 questions.

 

1. Quelle était la situation actuelle visant le travail des enfants?

Actuellement, il n’y a pas d’âge minimal en vue d’occuper un emploi au Québec. Cependant, les enfants demeurent assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire prévue dans la Loi sur l’instruction publique jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 16 ans, ce qui s’oppose au travail à temps plein durant les heures de fréquentation scolaire.

 

2. Est-ce que le projet de loi 19 fixe un âge minimal afin d’effectuer du travail?

Oui, dorénavant il sera interdit de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans le cadre de quelques exceptions mentionnées à la prochaine question.

 

3. Existe-t-il des exceptions?

Oui, le projet de loi prévoit les exceptions suivantes :

1° l’enfant qui travaille à titre de créateur/créatrice ou d’interprète dans un domaine de production artistique;

2° l’enfant qui livre des journaux ou d’autres publications;

3° l’enfant qui garde d’autres enfants;

4° l’enfant qui effectue de l’aide aux devoirs ou du tutorat;

5° l’enfant qui travaille dans une entreprise familiale qui compte moins de 10 salariés, s’il/elle est l’enfant de l’employeur ou d’un administrateur.trice/associé.e lorsque l’employeur est une personne morale ou d’un associé de cette société, ou l’enfant du/de la conjoint.e de l’une de ces personnes;

6° l’enfant qui travaille dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel qu’une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;

7° l’enfant qui travaille dans un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne ou en soutien, tel qu’un aide-moniteur, un assistant-entraîneur ou un marqueur.

 

Dans tous ces cas, l’employeur doit obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale au moyen du formulaire établi par la CNESST, qui décrit les tâches, le nombre maximal d’heures de travail par semaine et les périodes de disponibilité de l’enfant. Toute modification à ces conditions doit faire l’objet de la signature d’un nouveau consentement.

 

De plus, les salarié.es visés aux trois derniers exemples doivent en tout temps travailler sous la supervision d’une personne de 18 ans ou plus.

 

4. Qu’en est-il de l’horaire?

Lorsque le travail est permis selon les exemples susmentionnés, il est interdit de faire effectuer un travail par un enfant plus de 17 heures par semaine et plus de 10 heures du lundi au vendredi. Ces interdictions ne s’appliquent pas lors des périodes de relâche scolaire de plus de 7 jours et durant la période estivale.

 

À cet égard, le règlement porte à confusion pour l’enfant qui suivrait un cours d’été, puisque le texte du règlement indique que les interdictions ne s’appliquent pas « à toute période de plus de 7 jours consécutifs au cours de laquelle aucun service éducatif n’est offert à l’enfant. » Ce passage mériterait d’être précisé.

 

5. Le projet comporte-t-il d’autres changements?

Oui, l’employeur doit dorénavant inclure dans son analyse de risque en matière de santé et de sécurité l’analyse des risques pouvant affecter particulièrement la santé et la sécurité des travailleurs âgés de 16 ans et moins.

 

6. Si je comptais des employés âgés de moins de 14 ans, pourrais-je les garder à mon emploi?

S’ils ne font pas partie des exceptions susmentionnées, lorsque le projet de loi sera sanctionné, l’employeur aura 30 jours pour transmettre à ses salariés âgés de moins de 14 ans un avis de cessation d’emploi : 1 semaine si l’employé.e compte de trois semaines à un an de service continu, deux semaines s’il justifie d’un an à deux ans de service continu et trois semaines s’il justifie de deux ans ou plus de service continu. Par ailleurs, le préavis peut être remplacé par une fin d’emploi immédiate et le versement d’une indemnité correspondant au préavis qui aurait dû être donné.

 

Cependant, si les employé.es détiennent un emploi parmi les exceptions mentionnées au point 3, l’employeur disposera d’un délai de 30 jours de la date de la sanction de la loi pour faire remplir un formulaire de consentement parental.

 

7. Quand le projet de loi prendra-t-il effet?

Le projet en est à l’étape de la présentation. Il est probable qu’il soit adopté d’ici l’été 2023, avec ou sans modifications.

 

Le texte complet du projet de loi se trouve ici : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projets-loi-43-1.html

 

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À propos de Katherine Poirier

Conseillère en ressources humaines agréée, Katherine conseille et représente les organisations de tous les secteurs d'activité.

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