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Diffamation sur les réseaux sociaux

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Katherine Poirier 8 septembre 2021

La jurisprudence des dernières années foisonne de situations en milieu de travail où des employés se sont livrés à la diffusion de propos dénigrants ou diffamatoires envers leurs collègues, leur employeur ou la clientèle de l’organisation.

Lorsque de telles situations surviennent en milieu professionnel ou dans le cadre de la vie personnelle des individus impliqués, l’action la plus urgente à poser est sans contredit de demander le retrait de la publication. Lorsque cette publication est anonyme ou lorsque la plateforme refuse de retirer le contenu signalé, l’administrateur de la plateforme peut-il engager sa responsabilité?

Ce sont les questions abordées récemment dans l’affaire : Lehouillier-Dumas c. Facebook inc., 2021 QCCS 3524

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs3524/2021qccs3524.html?searchUrlHash=AAAAAQAGQ2hhcnRlAAAAAAE&resultIndex=15.

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crédits:depositphotos.com

Dans cette affaire, le demandeur sollicitait auprès de la Cour supérieure l’autorisation d’intenter une action collective contre Facebook. Le demandeur alléguait qu’un nom similaire au sien était paru sur la liste « Dis son nom », liste constituée de dénonciations anonymes d’agressions et de harcèlement sexuel, dont le contenu avait été hébergé par Facebook. Le demandeur avait signalé la publication comme étant diffamatoire, mais Facebook n’a pas procédé à son retrait.

Le tribunal conclut que les plateformes de médias sociaux ne sont pas tenues aux mêmes règles que les médias traditionnels quant à la vérification du contenu. Analysant le contexte législatif québécois, il note que l’obligation de retirer le contenu signalé n’existe que lorsque le contenu est clairement illicite (ex. : pornographie juvénile) ou lorsqu’une décision d’un tribunal en a confirmé le caractère diffamatoire. Le tribunal ajoute que les plateformes n’ont pas à engager des enquêtes approfondies à chaque signalement, puisque cela militerait en faveur d’une plus grande censure du contenu. Enfin, le tribunal conclut qu’il n’y a pas de présomption d’illégalité du contenu du seul fait qu’il est diffusé anonymement.

Il faut donc en conclure qu’en présence de contenu potentiellement diffamatoire, le recours le plus efficace afin de retrancher la publication demeure de s’adresser à son auteur en premier lieu. S’il est possible de signaler le contenu à l’administrateur de la plateforme, celui-ci ne sera pas tenu de le retirer si le contenu n’est pas clairement illicite. En cas de contenu anonyme, il est toujours possible de demander au tribunal une ordonnance enjoignant la plateforme de divulguer l’adresse IP de l’auteur.

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À propos de Katherine Poirier

Conseillère en ressources humaines agréée, Katherine conseille et représente les organisations de tous les secteurs d'activité.

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